Contracter un emprunt dont les intérêts sont remboursés par un tiers : licite ?

Question : Est-il permis à un musulman de contracter un emprunt dont le remboursement comprend des intérêts mais qui sont payés par un organisme tiers et non par le musulman lui-même ?

Réponse : Il est rapporté avec une chaîne de transmission valide de Abdoullâh Ibnou Mas’oûd (radhia Allahou ‘anhou) que :

« Le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a maudit celui qui se nourrit du ribâ, celui qui en donne à consommer, les deux témoins (de la transaction) ainsi que celui qui rédige (celle-ci et met ainsi la transaction à l’écrit). »

(Sahîh Mouslim et Sounan out Tirmidhi)

Dans une autre version de ce Hadith présent dans le Sahîh Mouslim, il est stipulé que, par leur action respective, tous les individus cités par le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) s’exposent de la même façon au péché. [1]

Ce propos du Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) indique de façon explicite que le musulman ne peut, en aucune façon[2], contribuer directement à la réalisation d’un contrat d’échange contenant du ribâ, et ce, même si la personne concernée ne donne pas ou ne perçoit pas des intérêts (comme c’est le cas pour le scribe et les témoins de la transaction). L’illustre savant châféïte Ibnou Hadjar (rahimahoullâh) écrit :

« (La malédiction énoncée par le Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam)) s’applique à celui qui a soutenu et approuvé celui qui a conclu la transaction du ribâ. (…) Est donc concerné par cet avertissement celui qui a aidé le contractant du ribâ par sa consignation et son témoignage (…). »[3]

C’est en considérant ces éléments que l’on peut établir que :

  • il est interdit au musulman de prendre part à la mise en place d’un prêt dont le remboursement comprend du ribâ, et ce, que le prêt en question soit souscrit pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers.

  • il est interdit[4] au musulman de souscrire à un prêt dont le remboursement comprend du ribâ, et ce, même s’il ne s’acquitte pas lui-même des intérêts (ceux-ci sont par exemple pris en charge par un organisme tiers).

Wa Allâhou A’lam !

Et Dieu est Plus Savant !



[1] Voir « Fath oul Bâriy » – Volume 4 / Page 314 et « Char’h Mouslim » – Volume 11 / Page 26

[2] Sauf cas de nécessité reconnu comme tel à la lumières des sources du droit musulman et dans les limites de la nécessité

[3] Réf : « Fath oul Bâriy » – Volume 4 / Page 314

[4] Sauf cas de nécessité reconnu comme tel à la lumières des sources du droit musulman et dans les limites de la nécessité