Comment rembourser une dette lorsque la monnaie a dévalué ?

Question : Je prête 10 000 unités de monnaies à quelqu’un et, après un an, il me les rend intégralement. Le problème, c’est que durant la période de prêt, la monnaie du pays où je vis a connu une certaine perte de valeur. Dans un tel cas de figure, puis-je lui réclamer 10 100 unités de monnaie en guise de remboursement  pour couvrir ma perte ?… Ou dois-je me contenter de la restitution des 10 000 unités de monnaie, tout en sachant que mon pouvoir d’achat avec cette somme a diminué ?

Eléments de réponse: Moufti Taqi Ousmâni [1] a réalisé une étude détaillée sur la question des fluctuations de la valeur de la monnaie et les différents effets qui en découlent, à la lumière bien sûr de nos références religieuses.

Une bonne partie de sa recherche a justement été consacrée à la question de savoir s’il y aurait une possibilité en Islam de lier le remboursement des emprunts et des dettes avec l’indice des prix. Dans ses écrits, il mentionne que, selon certains économistes musulmans, il serait tout à fait permis de prendre en considération les fluctuations de valeur de la monnaie lors des remboursements des dettes (ce qui correspond, dans l’exemple que vous citez, au premier cas de figure). Ils arguent en effet que le surplus qui est ajouté lors du remboursement ne doit pas être considéré comme de l’intérêt, vu qu’il ne s’agit là que de restituer une valeur équivalente à la valeur initialement empruntée, même si entre temps le montant en monnaie a baissé. Selon eux, il n’y a donc pas eu un quelconque ribâ, vu que les valeurs échangées n’ont pas varié.

Mais Moufti Taqi réfute cette argumentation et affirme qu’elle se pose en désaccord avec les références islamiques qui traitent de l’intérêt et du ribâ et il s’attache à en démontrer la raison…

Il rappelle avant tout que, dans le droit musulman, il est clairement établi que le remboursement d’une dette doit se faire obligatoirement par son équivalent. La question fondamentale est donc de savoir à quel niveau doit se situer cette équivalence entre ce qui est emprunté et ce qui est remboursé:

S’agit-il d’une équivalence dans le montant ou le volume (« qadr ») ou une équivalence dans la valeur (« mâliyah » – « quîmah ») ?

Moufti Taqi affirme que l’analyse de nos références premières ne laisse place à aucun doute à ce sujet:

L’équivalence voulue dans le remboursement des dettes est bien celle du montant et du volume et non pas celle de la valeur. [2]

Pour appuyer ses dires, il cite notamment les trois Ahâdîth authentiques suivant :

  • Abou Saïd (radhia Allâhou ‘anhou) et Abou Houraïra (radhia Allâhou ‘anhou) rapportent en ce sens que le Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) désigna un agent (pour collecter les impôts) à Khaybar. Celui-ci leur ramena alors des dattes (de très bonne qualité, dites) « djanîb ». Le Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) lui demanda: « Est-ce que toutes les dattes de Khaïbar sont ainsi ? » Il répondit:  » (Non. En fait,) Nous prenons une sâ’ [3](de dattes de bonnes qualités) en échange de deux sâ’ (de dattes de qualité moyenne, dites « djam' ») et (nous prenons) deux sâ’ (de djanîb) contre trois sâ’ (de djam’). » Le Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) lui dit: « Ne fais pas ceci ! Vends plutôt les dattes « djam' » contre des dirhams, et achètes ensuite des dattes « djanîb » avec ces dirhams. »
  • Abou Saïd Al-Khoudrî (radhia Allâhou ‘anhou) raconte (qu’une fois), Bilâl (radhia Allâhou ‘anhou) ayant apporté au Prophète (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) des dattes (de bonne qualité) dites « barnî », l’Envoyé d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) lui demanda d’où provenaient ces dattes. Bilâl (radhia Allâhou ‘anhou) répondit: « J’avais des dattes de mauvaise qualité et je les ai vendues, en donnant deux sâ’, contre un sâ’ de « barnî » que je destine à la nourriture du Prophète (sallallâhou ‘alayhi wa sallam)« . L’Envoyé d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) s’exclama alors: « Hélas! Hélas ! Mais c’est du pur ribâ ! N’agis plus ainsi et, si tu veux acheter (des barnî), vends les dattes (de qualité inférieure) contre autre chose et achète ensuite (des barnî)« .
  • Foudhâla Ibnou ‘Oubaïd (radhia Allâhou ‘anhou) rapporte que le Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a dit en ce sens: « L’(échange de l’) or contre l’or se fait à poids égal. » Dans une autre version, il est rapporté: « Ne vendez pas de l’or contre de l’or, si ce n’est à poids égal. »

Ces trois Traditions montrent clairement que l’équivalence qu’il est nécessaire de respecter dans les échanges afin d’éviter le ribâ est bien celle du poids et du volume (ou du montant lorsqu’il s’agit de monnaie), et non celle de la valeur et de la qualité. En effet, le Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) n’a accordé aucune considération à la meilleure qualité de certaines dattes lorsqu’elles étaient échangées contre d’autres; il a au contraire imposé que l’échange se fasse à poids égal. De même, dans l’échange de l’or contre l’or, il a imposé le respect de l’équivalence au niveau du poids. Ces principes fondamentaux s’appliquent donc également dans les échanges de monnaie contre monnaie (dans le cas du remboursement d’une dette justement).

Par ailleurs, il y a toujours eu unanimité entre les juristes musulmans pour considérer que lors d’un emprunt, l’une des conditions essentielles à respecter est que le remboursement doit se faire par un montant (ou une quantité, ou un volume) équivalent qui soit fixé et établi clairement au moment même de la transaction, et non pas par un montant (ou une quantité ou un volume) calculé de façon approximative. C’est la raison pour laquelle la vente appelée « Mouzâbanah » a été interdite en Islam. Le « Mouzâbanah » consiste à vendre par exemple des dattes (fraîches) sur l’arbre (dont le poids n’est donc qu’approximatif) contre des dattes (sèches) pesées. En gardant ce point à l’esprit, quand on revient vers la question de lier le remboursement des sommes empruntées avec l’indice des prix, on se rend compte que cela revient justement à autoriser le remboursement par un montant calculé de façon approximative. En effet, l’établissement de l’indice des prix à la consommation repose totalement sur des estimations et des évaluations moyennes (que ce soit au niveau du choix des biens et des services composant le « panier de la ménagère », que ce soit au niveau de l’importance accordé à chacun de ces éléments, que ce soit au niveau du prix moyen qui leur est attribué,…).

Moufti Taqi ajoute également que, lorsque cette question fut discutée au sein du Comité de Réflexion Islamique au Pakistan, toutes les personnes présentes, aussi bien les oulémas que les économistes se sont accordés pour reconnaître qu’il n’était pas possible, suivant la législation islamique, de lier le remboursement des dettes aux fluctuations des prix.

Il précise aussi que cette question fit l’objet d’une session spéciale organisée par la Banque Islamique de Développement de Djeddah, conjointement avec l’Organisation Internationale de l’Economie Islamique de Islâmabâd, au cours de l’année 1407 de l’Hégire, session qui avait réuni des savants et des économistes de différents pays. Mais là encore, parmi les résolutions qui furent unanimement adoptées finalement, il y avait notamment une qui portait sur le fait qu’il n’était pas permis de lier le remboursement d’une somme due, et ce, quelque soit la cause ayant été à l’origine de cette dette, avec le niveau des prix en vigueur au moment dudit remboursement. [4]

Cet avis est encore celui retenu par le Conseil de l’Académie Islamique Internationale du Fiqh (« Madjma’ oul Fiqh il Islâmiy ») lors de sa douzième session, qui s’est déroulée à Riyadh en l’an 1421 (23-28 Septembre 2000). Parmi les résolutions qui furent émises à cette occasion, il y a notamment celles-ci :

Premièrement: Insister sur l’application de la résolution n° 42 (4/5) dont l’énoncé est le suivant :

« L’essentiel, dans le remboursement d’une dette fixe contractée dans une monnaie donnée, est qu’il s’opère dans la même monnaie et non pas dans sa contre-valeur, car les dettes doivent être remboursées dans la même monnaie. Ainsi, il n’est pas permis d’indexer les dettes fixes, qu’elle qu’en soit l’origine, sur le niveau des prix ».

Deuxièmement: Il est possible dans le cas où l’inflation parait prévisible de prendre ses précautions au moment de la conclusion d’un contrat en procédant au prêt avec autre chose que la monnaie dont la baisse est prévue; et ce accordant le prêt en :

1.or ou argent

2.une marchandise fongible

3.un panier de marchandises fongibles

4.une autre monnaie plus stable

5.un panier de monnaies

Dans les cas de figure cités ci-dessus, il faut que ce par quoi le remboursement de la dette ait lieu corresponde à l’objet même de la dette, étant donné que le débiteur n’est redevable que de ce qu’il a réellement perçu.

(…)

Troisièmement : Il est illicite selon la Chari’a de s’entendre au moment de la contraction du contrat sur l’indexation des dettes à terme sur un des éléments suivants

1.une devise de comptabilité,

2.l’indice du coût de la vie ou un autre indice de ce genre,

3.l’or ou l’argent,

4.le prix d’une marchandise spécifique,

5.le taux de croissance du Produit National Brut,

6.une autre monnaie,

7.le taux d’intérêt,

8.la moyenne des prix d’un panier de marchandises,

et ce, en raison du l’incertitude majeure (gharar) et de l’ignorance excessive (jahalah) qu’entraîne cette indexation comme flou important, à tel point que les parties ignorent ce qui leur revient et ce qui leur incombe; la condition de transparence requise pour la validité des contrats n’est ainsi pas remplie. Et si ces références qui servent à l’indexation suivent une courbe ascendante, cela entraîne une différence entre le montant initial de la dette et le remboursement requis : étant conditionné dans le contrat, cela constitue du ribâ.

(…)

Wa Allâhou A’lam !

(Références : « Bouhoûth Fî Qadhâya Fiqhiyah Mou’âsarah » – Pages 171 à 197, « Fiqh oun Nawâzil » – Volume 3 / Page 35 à 37)


[1] Moufti Taqi est une autorité unanimement reconnue de la finance islamique. Il est le Président en exercice du Comité de Conformité Shariah de l’AAOIFI et il est également le Vice Président de l’Académie Islamique Internationale du Fiqh de Djeddah (un organe de l’Organisation de la Conférence Islamique). Il fait partie du Sharia Board de plusieurs banques islamiques travers le monde.


[2] C’est là l’avis de la grande majorité des oulémas des quatre madhâ-hib les plus connus et de Ibnou Taymiyah. Parmi les contemporains, cette opinion a été retenue également par Dr  Ali As Sâlouss et Cheikh Al Qaradâwi. Voir « Ahkâm  taghayyir qîmatil ‘amalah an naqdiyah wa atharouhâ fî tasdîd il Qardh » – Page 125, « Madjmoû ‘oul Fatâwa » – Volume 29 / Page 535 et « Ahkâm sarf in nouqoûd wal ‘amalât fil fiqh il islâmiy » – Page 190.

Un groupe de savants (parmi lesquels il y a notamment Cheikh Khâlid Seyfoullah) a un avis différent sur la question : selon eux, par souci d’équité, il serait judicieux, au moment du prêt/de l’emprunt à long terme d’une somme d’argent, de déterminer de façon précise le poids d’or qu’il serait possible d’acquérir avec ladite somme. A l’échéance, c’est sur la valeur de ce poids d’or que devrait se faire le remboursement, ce qui implique que le montant d’argent récupéré/remboursé à terme pourra excéder le montant initial. Voir « Djadîd Fiqhiy Massâïl » – Volume 2 / Pages 226-227

Quelques autres savants contemporains (comme Dr Mouhammad Souleïmân Al Achqar et Dr Ali Mouhiyyoud-dîn Al Qourra Dâghiy) pensent, eux, que le remboursement de la monnaie fiduciaire prêtée/empruntée doit se faire suivant la valeur et non le montant. Pour plus de détails sur leur argumentaire, voir « Al Mou’amalât oul Mâliyah al Mou’assarah fil fiqh il islâmiy » – Page 196, « Taghay-your Qîmatin Nouqoûd wa atharouhou fî Sidâd id dayni fil Islâm » et « Bouhoûth fil Iqtissâd il Islâmiy » – Page 33

Il est à noter que, dans le cas où une monnaie connaît une dévaluation très forte et anormale, Moufti Taqui Outhmâni pense qu’il serait peut être possible d’adopter un traitement spécifique : selon lui, on pourrait envisager d’appliquer ici la même règle que celle qui était adoptée par des anciens juristes musulmans lorsque les fouloûss (pièces de métal non précieux servant de monnaies divisionnaires) cessaient d’avoir cours (kassâd), à savoir la prise en considération, pour le remboursement des dettes, de la valeur de ce qui est du (plutôt que son montant). Une autre possibilité, dans ce genre de situations exceptionnelles, serait d’indexer le montant de la dette à la valeur de l’or. Et dans le cas où la très forte dévaluation serait le fait des pouvoirs publics, on pourrait éventuellement, toujours selon Moufti Taqui, considérer qu’une nouvelle monnaie a été émise : à partir de là, on déterminerait le montant à rembourser en prenant en considération la différence de valeur entre l' »ancienne » et la « nouvelle » monnaie. Moufti Taqui précise cependant que ce ne sont là que pistes de réflexion  de sa part et non des avis tranchés. Voir ses écrits à ce sujet dans “Bouhoûth Fî Qadhâya Fiqhiyah Mou’âsarah” – Pages 192 à 194

 


[3] Sâ’ : Unité de mesure qui équivaut à 2,175 kg (selon la méthode de calcul de la plupart des savants) ou à 3,8 kg (selon la méthode de calcul de l’Imâm Abou Hanîfah (rahimahoullâh)). 20 sâ’ corresponddonc à un poids de 43,50 kg ou de 76 kg. Réf : « Al Fiqh oul Islâmiy » – Volume 1 / Page 75


[4] Il convient de souligner que si le débiteur, constatant que la monnaie a connu une certaine dévaluation, décide de façon unilatérale (c’est à dire sans que cela n’ait été d’une quelconque façon conditionnée au moment du prêt/de l’emprunt) de rembourser à terme au créancier un surplus, cela est autorisé selon la plupart des savants.